771R35. Pour l’application de l’article 771R34, les kilomètres de vol payant parcourus par un aéronef sont pondérés par le poids au décollage de cet aéronef.
Pour l’application du présent article, l’expression «poids au décollage» d’un aéronef désigne le poids maximal autorisé au décollage, exprimé en kilogrammes, tel que mentionné dans le certificat de navigabilité émis par le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada à l’égard de cet aéronef et, dans le cas où un tel certificat n’a pas été émis, le poids maximal équivalent exprimé en kilogrammes.
a. 771R27; D. 1981-80, a. 771R27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R27; D. 134-2009, a. 1.